Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités. Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant. Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.
Le retrait du déficit sur l'exercice suivant est plafonné. Il est limité à 1 million € par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.
Pour l'entreprise à laquelle on a accordé des abandons de créances lors procédure de conciliation en application d'un accord homologué ou lors d'une procédure de sauvegarde, le retrait du déficit est limité à 1 000 000 € auxquels est ajouté le montant des créances abandonnées.
Un abandon de créance correspond à l'acte d'un créancier qui renonce à demander le paiement de la totalité ou d'une partie d'une dette.
Si une partie du déficit n'a pas pu être reportée sur l'exercice suivant, elle pourra être reportée sur les exercices futurs dans les mêmes conditions. Cela arrive lorsque le bénéfice de l'exercice suivant n'est pas assez important pour reporter la totalité du déficit ou lorsque la limite de déduction a été atteinte.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.
Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :
Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B
Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.
De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.
L'option ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient un des événements suivants :
Cession de la totalité des actifs de l'entreprise ou cessation totale de son activité
Fusion de sociétés
Jugement prononçant la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire de la société
Mais il est admis que l'entreprise absorbante lors d'une fusion ou bénéficiaire d'un apport partiel d'actif peut reporter le déficit constaté au titre de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue.
Attention, la base sur laquelle l'impôt est prélevé doit être diminuée des sommes suivantes :
Plus-values à long terme à taux réduit
Distributions prélevées sur les bénéfices
Bénéfices ayant conduit au paiement de l'impôt par des crédits d'impôt
Pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2021, bénéfices ayant conduit au paiement de l'impôt par des réductions d'impôts
Bénéfices exonérés par les dispositifs suivants :
Zones de revitalisation rurale (ZRR) et zones France ruralités revitalisation (FRR)
Reprise de société industrielle en difficulté
Zones franches d'outre-mer
Rachat d'une fraction du capital d'une entreprise par ses salariés
Dispositifs en faveur des entreprises nouvelles
Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.
La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.
Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.